DE LA VILLE DE PARIS.
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[1664]
part, après que, suivant le jugement donné, le jour d'huy matin, entre les partyes, led. Bertrand a presenté pour caution Jehan Chaudon, marchant bourgeois de Paris, demourant pres le Pavé, pour la somme de vingt trois livres, unze solz, six de­niers tournois, requerant que ad ce il feust receu, et que par led. Poussin a esté dict qu'il est appelant de la sentence diffinitive, ensemble de l'arrest et saysie faictz en vertu d'icelle et de ce qui s'en est ensuivy, partant empesche qu'il soit passé oultre, et proteste d'atemptatz et de tous despens, dommaiges et in­terestz; nous, partyes oyes, avons led. Chaudon receu et recevons en la presence dud. Poussin pour caution de lad. somme de xxni livres, xi solz, vi de­niers tournois, faisant les submissions accoustumées, ce qu'il a faict; et neantmoings ordonnons que lesd, jugement et sentence tiendront et seront executez, nonobstant led. appel et sans prejudice d'icelluy, actendu ce dont est question.
Veues les charges et informations faictes à la re­queste de honnorable homme René Arnoul, mar-
chant et bourgeois de Paris, le Procureur du Roy et de lad. Ville joinct, demandeurs, à l'encontre de Estiennette Rouchault, vefve de feu Jehan Foucault, demourant à Rozay pres Sens, et Jehan Lamy, me passeur, demourant à Gresle pres led. Sens, ad-journez à comparoir cn personne, deffendeurs, in­terrogatoires, confessions et denegations desd, ad-journez, avecq les conclusions dud. Procureur du Roy et de lad. Ville, et tout veu, nous disons quc les tesmoings oïz et examinez esd. informations et autre, que led. Arnoul pourra faire, si bon luy semble, examiner, seront recollez et, sy besoing est, confrontez ausd, adjournez. Et à ceste fin luy sera commission delivrée, addressant au baillif de Sens, prevost dud. lieu, prevost de Villenefve le Roy, leurs lieutenans ou plus prochain juge royal des lieulx, par devant lesquelz lesd, adjournez seront tenuz comparoir ti toutes assignations qui leur seront don­nées, sur peine d'estre actainetz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour ce faict, le tout renvoyé par devers nous et communicqué aud. Procureur du Roy et de lad. Ville, ordonner ce que de raison.
DXLI. [Caution de Carlier et
io février 1564. (H Du jeudy, xc jour de Febvrier vc lxiu.
Au jour d'huy, est comparu cn jugement devant nous Pierre Martin, marchant poissonnier, demou­rant à Paris rue [de la] Mortellerye, lequel s'est constitué pleige et caution de Claude Carlier, de­mourant à Paris, de la somme de seize livres, dix solz tournois, faisant le tiers de la somme de qua­rente neuf livres, x solz tournois, à quoy se monte la vente.de certaines cordes qui ont esté, le jour d'huy, vendues au plus offrant, suivant certain juge­ment donné de nous, le jour d'hier, entre led. Car­lier et autres, et faict les submissions accoustumées, avons lad. caution receue et recepvons par ces pre­sentes.
Delorme pour vente de cordes.]
l785, fol. 185 r°.)
Au jour d'huy, est comparu en jugement devant nous au Bureau de lad. Ville Toussainctz Legrand Juillau, chargeur de marchandise, demourant àParis rue de la Truanderye, lequel s'est constitué et con­stitue pleige et caution de Fiacre Delorme, voicturier, demourant à Orleans, pour la somme de seize livres, dix solz, à quoy se monte la vente de certaines cordes qui ont esté, le jour d'huy, vendues au plus offrant et dernier encherisseur, suivant certain jugement donné de nous, le jour d'hier, entre lesd. Delorme et aultres, certiffié suffisant par Claude Carlier, mar­chant voicturier, demourant à Paris rue [de la] Mor­tellerye, qui ont faict respectivement les submissions acoustumées, avons lesd, caution et certifficaleur re­ceues ct recepvons par ces presentes.
DXLIL --— [CONDEMNATIÔN POUR COTËRETZ VENDUZ X PRIS EXCESSIF.] 11 février i564. (H 1785, fol. 186 r°.)
Du vendredi, xi" jour de Febvrier v° lxm.
Au jour d'huy, est comparu au Bureau de lad. Ville Paul Intrant, marchant drappier, bourgeois de Paris, demourant au Marché Pallu, lequel, après serment par luy faict, a dict que, ce jour d'huy
matin, il a achapté au port de l'Escolle S1 Germain d'une femme deux cens de coteretz le pris de qua­rente trois solz le cent, lesquelz a paiez à lad. femme à lad. raison; ct sur ce que led. Intrant ct son ser­viteur, qui estoit avecq luy, se plaignoit dud. pris